10 § 2 CEDH, puisqu’elle se fondait sur l’art. 18 al. 5 de la loi fédérale sur la radio et la télévision, laquelle a été dûment publiée et était donc accessible à l’association requérante. Si le terme «politique» est quelque peu vague, une précision absolue n’est pas requise, et il incombe aux autorités nationales de dissiper tout doute éventuel quant à l’interprétation des dispositions en question.