48. La responsabilité de l’Etat défendeur ayant été établie, le refus de diffuser la publicité de l’association requérante s’analyse en une «ingérence par une autorité publique» dans l’exercice du droit garanti par l’art. 10 CEDH. 49. Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du § 2 de l’art. 10 CEDH. Il échet donc d’examiner si elle était «prévue par la loi», tournée vers l’un ou plusieurs des buts légitimes énoncés dans ce paragraphe, et «nécessaire dans une société démocratique» pour les atteindre. C. «Prévue par la loi»