Marckx et Young, James et Webster précités). Dans les faits, le discours politique de l’association requérante a fait l’objet d’une interdiction. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime que la responsabilité de l’Etat défendeur au sens de l’art. 1 CEDH pour tout manquement à l’art. 10 CEDH qui en résulterait peut être engagée de ce fait. B. Existence d’une ingérence dans l’exercice par l’association requérante des droits que lui reconnaît l’art. 10 CEDH