, série A n° 44, p. 20, § 49), à l’engagement plutôt négatif d’un Etat de s’abstenir de toute ingérence dans les droits garantis par la Constitution «peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes» à ces droits. La responsabilité d’un Etat peut donc être engagée s’il n’a pas respecté son obligation d’édicter une législation interne. 46. La Cour estime qu’il n’est pas souhaitable, encore moins nécessaire, d’élaborer une théorie générale concernant la mesure dans laquelle les garanties de la Convention doivent être étendues aux relations entre les personnes privées. 47.