Les deux sociétés sont régies par le droit privé. Par conséquent, il convient d’examiner au regard du droit privé si les autorités suisses ont une obligation positive d’assurer effectivement la liberté d’expression parmi les personnes privées. En droit public se pose la question de la compatibilité avec l’art. 10 CEDH de l’interdiction de la publicité énoncée à l’art. 18 al. 5 LRTV. 42. Quant à la question de droit public en l’espèce, le Gouvernement estime que les exigences posées par l’art. 10 CEDH ont été remplies.