A supposer que tel soit le cas, le refus de AGW de diffuser la publicité n’a pas engagé la responsabilité des autorités suisses. Celles-ci n’exercent aucun contrôle sur ladite société, établie et régie selon les règles de droit privé, et elles ne l’ont pas empêchée de diffuser des publicités. En outre, l’art. 18 al. 5 LRTV ne peut servir de base légale pour établir en l’espèce la responsabilité des autorités suisses.