c. Italie (arrêt du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 16, § 33), l’association requérante souligne que la Convention vise à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. 40. Le Gouvernement soutient que l’art. 10 CEDH n’est pas applicable en l’espèce. La question s’est posée de savoir si cette disposition consacrait un «droit d’antenne», c’est-à-dire un droit d’accès à un média particulier contrôlé par une tierce personne. A supposer que tel soit le cas, le refus de AGW de diffuser la publicité n’a pas engagé la responsabilité des autorités suisses. Celles