La Cour rappelle que selon sa jurisprudence, il n’y a pas de raison pour que le parachèvement de la requête initiale ne puisse porter notamment sur la preuve que le demandeur a satisfait aux conditions de l’art. 35 § 1 CEDH, fût-ce après le dépôt de ladite requête, pourvu que cela soit avant la décision sur la recevabilité (arrêt Ringeisen c. Autriche du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 38, §§ 89-93). La Cour n’aperçoit aucun motif de réexaminer ces questions. 34. Il s’ensuit que l’exception préliminaire du Gouvernement doit être rejetée. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 10 CEDH