EN DROIT I. SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT 31. Comme il l’avait déjà fait devant la Commission, le Gouvernement soutient que l’association requérante a abusé de son droit de requête au sens de l’art. 35 § 3 CEDH. Ainsi, en introduisant sa requête, elle a déclaré que le recours de droit administratif ne lui était pas ouvert. Pourtant, en même temps, elle a précisément saisi le Tribunal fédéral d’un tel recours, ce qui a conduit à l’arrêt pris par cette juridiction le 20 août 1997. 32. La Cour relève que l’association requérante a introduit le 13 juillet 1994 une requête à la Commission, dans laquelle elle dénonçait le refus de diffuser une publicité.