5 propagande politique énoncée à l’art. 18 al. 5 LRTV servait divers objectifs. Quant à l’allégation de discrimination présentée par l’association requérante, le TF estima que celle-ci invoquait deux situations qui n’étaient pas comparables. Les campagnes promotionnelles de l’industrie de la viande étaient par nature économiques, en ce qu’elles visaient à augmenter le chiffre d’affaires, et ne concernaient pas la protection des animaux. En revanche, la publicité de l’association requérante, qui incitait à réduire la consommation de viande et contenait en partie des images choquantes, était dirigée contre l’élevage des animaux en batterie.