Toute publicité était par nature partiale puisqu’elle était élaborée dans l’intérêt de la partie dont elle émanait et était par définition exclue de toute appréciation critique. C’est pourquoi la publicité, conformément à l’art. 18 al. 1 LRTV, devait se distinguer des autres programmes. En outre, il n’existait pas de droit de diffuser des spots publicitaires fondé sur le principe de la diversité des programmes et sur le fait qu’un concurrent avait déjà été autorisé à diffuser ses propres publicités. Quant au grief de l’association requérante au regard de l’art. 10 CEDH, le TF estima que l’interdiction de la