13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) commis par l’OFCOM (défaut de procédure contentieuse), le TF examina lui-même la décision, puis pesa les différentes questions en jeu. Le TF estima que seules les activités relatives aux programmes relevaient de l’art. 55bis al. 3 de l’ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst., RO 1985 150) et de l’art. 4 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV, RS 784.40). Toute publicité était par nature partiale