{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-06-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-119--_2001-06-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004994.pdf?ID=150004994", "Checksum": "c465565295f5db54ad43e88a1f8ff12c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.119 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 28.06.2001 JAAC 65.119 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.06.2001 JAAC 65.119 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 28.06.2001 JAAC 65.119 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:09", "Checksum": "90ace9e0bf5ee65e522cd47fa4abba46", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.06.2001 JAAC 65.119 \r\n\n91. A ce titre, l’association requérante réclame une somme totale de\n22 694,80 francs suisses (CHF), c’est-à-dire 9 957,60 CHF pour les honoraires\nd’avocat exposés dans la procédure interne et 9 371,20 CHF pour les\nhonoraires d’avocat exposés pendant la procédure devant les organes de\nStrasbourg, ainsi que 3 366 CHF correspondant aux frais de la procédure\ninterne. Si le Gouvernement devait contester ces montants, l’association\nrequérante invite la Cour à dire que la question n’est pas encore en l’état,\nce qui lui permettrait d’engager une procédure devant les tribunaux internes\npour réclamer ces sommes.\n92. Le Gouvernement admet que les montants réclamés par l’association\nrequérante sont raisonnables. Quant aux honoraires d’avocat correspondant à\nla procédure devant les organes de Strasbourg, il rappelle néanmoins que la\nCour, dans sa décision du 6 avril 2000 sur la recevabilité, a déclaré irrecevable\nle grief que tirait l’association requérante de l’art. 6 § 1 CEDH. En conséquence,\nle Gouvernement estime qu’une somme de 20 000 CHF suffit à couvrir les frais\net dépens exposés par l’association requérante.\n93. La Cour est d’avis que la question est en l’état. Conformément à sa\njurisprudence, elle recherchera si les frais et dépens dont le remboursement\nest réclamé ont été réellement exposés pour prévenir ou redresser la situation\njugée constitutive d’une violation de la Convention, s’ils correspondaient à une\nnécessité et s’ils sont raisonnables quant à leur taux (voir, par exemple, Nilsen\net Johnsen c. Norvège [GC], n° 23118/93, § 62, Recueil 1999-VIII).\n94. A l’instar du Gouvernement, la Cour estime que l’octroi de frais et\ndépens doit tenir compte du fait qu’une partie des griefs de l’association\nrequérante ont été déclarés irrecevables. A cet égard, la Cour juge qu’un\nmontant de 20 000 CHF est raisonnable et accorde cette somme à l’association\nrequérante.\n\nB. Intérêts moratoires\n\n95. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal\napplicable en Suisse à la date d’adoption du présent arrêt est de 5% l’an.\nPAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,\n1. Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement;\n2. Dit qu’il y a eu violation de l’art. 10 CEDH;\n3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’art. 13 CEDH;\n4. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’art. 14 CEDH;\n5. Dit\na) que l’Etat défendeur doit verser à l’association requérante, dans les trois\nmois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à\nl’art. 44 § 2 CEDH, pour frais et dépens, 20 000 (vingt mille) francs suisses;\n\n17\nb) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 5% l’an à compter de\nl’expiration dudit délai et jusqu’au versement;\n6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.\n[68] RS 101.\n[69] JAAC 64.144.\n[70] JAAC 62.114.\n[71] RS 784.401.\n[72] JAAC 62.119.\n[73] JAAC 48.92.\n[74] FF 1987 III 734.\n\n18\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 65.119 - Arrêt du 28 juin 2001 rendu en anglais et traduit en français par la Cour\neur. DH, affaire VgT Verein gegen Tierfabriken c / Suisse, req. n° 24699/94\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2001\nAnnée\nAnno\n\nBand 65\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 004 994\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}