{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-06-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-119--_2001-06-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004994.pdf?ID=150004994", "Checksum": "c465565295f5db54ad43e88a1f8ff12c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.119 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 28.06.2001 JAAC 65.119 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.06.2001 JAAC 65.119 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 28.06.2001 JAAC 65.119 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:09", "Checksum": "90ace9e0bf5ee65e522cd47fa4abba46", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.06.2001 JAAC 65.119 \r\n\n 14\ningérence donnée dans l’exercice des droits consacrés par l’art. 10 CEDH doit\nse fonder sur des motifs «pertinents» et «suffisants». En l’espèce, le Tribunal\nfédéral, dans son arrêt du 20 août 1997, a exposé de manière approfondie les\nmotifs généraux qui justifiaient une interdiction de la «propagande politique».\nCependant, de l’avis de la Cour, les autorités nationales n’ont pas démontré de\nmanière «pertinente et suffisante» pourquoi les motifs généralement avancés\npour légitimer l’interdiction de la publicité à caractère politique ont également\nservi à justifier l’ingérence dans les circonstances particulières de l’affaire de\nl’association requérante.\n76. Les autorités internes n’ont pas fait valoir le caractère dérangeant\nde certaines séquences de la publicité, ou de certains termes employés dans\ncelle-ci, pour justifier leur refus de la diffuser. Dès lors, peu importe que les\nimages et le commentaire du spot litigieux aient pu sembler provocateurs,\nvoire désagréables.\n77. Quant à l’observation du Gouvernement selon laquelle il existait\ndiverses autres possibilités de diffuser l’information en question, la Cour\nconstate que le seul moyen pour l’association requérante de toucher\nl’ensemble du public suisse était de passer par les programmes télévisés\nnationaux de la SSR, qui sont les seuls programmes diffusés dans tout le pays.\nAGW était l’unique instance responsable de la diffusion des publicités pendant\nces programmes nationaux. Les chaînes de télévision régionales privées et\nles chaînes étrangères ne peuvent pas être reçues sur l’ensemble du territoire\nsuisse.\n78. Le Gouvernement a également fait valoir qu’accueillir la demande\nde l’association requérante reviendrait à accepter un «droit d’antenne» qui,\nà son tour, porterait gravement atteinte aux droits de AGW de communiquer\ndes informations. Il invoque également le risque des coupures publicitaires\nintempestives pendant les émissions de télévision. La Cour rappelle que\nson arrêt a un caractère essentiellement déclaratoire. Sa tâche consiste à\nrechercher si les Etats contractants sont parvenus au résultat voulu par la\nConvention. Diverses possibilités sont concevables s’agissant d’organiser\nla diffusion des publicités télévisées; pour les programmes nationaux, les\nautorités suisses ont confié cette responsabilité à une seule société privée.\nIl n’appartient pas à la Cour d’indiquer à un Etat les moyens à utiliser pour\ns’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention (arrêt\nde Cubber c. Belgique du 26 octobre 1984, série A n° 86, p. 29, § 35).\n79. A la lumière de ce qui précède, la mesure litigieuse ne saurait être\nconsidérée comme «nécessaire dans une société démocratique». Dès lors, il y a\neu violation de l’art. 10 CEDH.\n\nIII. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 13 CEDH\n\n80. Dans ses observations, l’association requérante soutient ne pas avoir\ndisposé d’un recours effectif pour se plaindre du refus de diffuser sa publicité.\nElle invoque l’art. 13 CEDH, ainsi libellé:\n\n15\n(libellé de la disposition)\n81. Le Gouvernement rétorque que le Tribunal fédéral, en tant que\njuridiction nationale suprême, a examiné le grief de l’association requérante.\n82. La Cour constate qu’à la suite du recours de droit administratif\nprésenté par l’association requérante, le Tribunal fédéral, dans son arrêt\ndu 20 août 1997, a examiné de façon exhaustive et en substance les griefs que\nl’intéressée a soulevés devant la Cour. Dès lors, celle-ci a disposé d’un recours\neffectif au sens de l’art. 13 CEDH.\n83. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’art. 13 CEDH.\n\nIV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 14 CEDH\n\n84. L’association requérante se plaint également sur le terrain de\nl’art. 14 CEDH, combiné avec l’art. 10 CEDH, d’avoir subi une discrimination en\nce que sa publicité n’a pas été diffusée, alors que l’industrie de la viande est\nrégulièrement autorisée à diffuser des publicités. L’art. 14 CEDH se lit ainsi:\n(libellé de la disposition)\n85. Le Gouvernement allègue que les situations litigieuses n’étaient pas\ncomparables. Sinon, pour chaque publicité faisant l’apologie d’un produit,\nil faudrait diffuser une autre publicité pour un autre produit. Les difficultés\nseraient encore plus grandes dans le domaine politique.\n86. D’après la jurisprudence de la Cour, l’art. 14 protège les individus\nou groupements placés dans une situation comparable contre toute\ndiscrimination dans la jouissance des droits et libertés que reconnaissent\nles autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles (arrêt Sunday\nTimes c. Royaume-Uni du 26 avril 1979, série A n° 30, p. 43, § 70).\n87. En l’espèce, la Cour prend note de l’arrêt du Tribunal fédéral du\n20 août 1997 selon lequel les annonces promotionnelles de l’industrie de\nla viande étaient économiques par nature en ce qu’elles visaient à augmenter\nson chiffre d’affaires, alors que la publicité de l’association requérante,\nqui exhortait les téléspectateurs à réduire leur consommation de viande,\nexprimait une opposition à l’élevage en batterie et concernait la protection des\nanimaux.\n88. En conséquence, l’association requérante et l’industrie de la viande\nne sauraient être considérées comme étant «placées dans une situation\ncomparable», leurs publicités ayant un objet différent.\n89. Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’art. 14 CEDH.\n\nV. SUR L’APPLICATION DE L’ART. 41 CEDH\n\n90. Aux termes de l’art. 41 CEDH,\n\n16\n(libellé de la disposition)\n\nA. Frais et dépens\n\n"}