{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-06-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-119--_2001-06-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004994.pdf?ID=150004994", "Checksum": "c465565295f5db54ad43e88a1f8ff12c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.119 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 28.06.2001 JAAC 65.119 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.06.2001 JAAC 65.119 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 28.06.2001 JAAC 65.119 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:09", "Checksum": "90ace9e0bf5ee65e522cd47fa4abba46", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.06.2001 JAAC 65.119 \r\n\n 13\nde l’art. 18 al. 5 LRTV. En effet, il n’est pas contestable que, dans beaucoup de\nsociétés européennes, la protection des animaux et les modalités d’élevage\ndonnaient et donnent toujours lieu à un débat général.\n71. En conséquence, il y a lieu en l’espèce de relativiser l’ampleur\nde la marge d’appréciation, puisque l’enjeu ne portait pas sur les intérêts\nstrictement «commerciaux» de tel individu mais sur sa participation à un\ndébat touchant à l’intérêt général (arrêt Hertel c. Suisse précité).\n72. La Cour entend en conséquence procéder à un examen attentif de\nla proportionnalité des mesures litigieuses au but poursuivi. A cet égard,\nil lui revient de faire la balance de la liberté d’expression de l’association\nrequérante, d’une part, avec les motifs avancés par les autorités suisses\npour interdire la publicité à caractère politique, d’autre part, c’est-à-dire\npréserver l’opinion publique des pressions de puissants groupes financiers\net d’influences commerciales indues, assurer l’égalité des chances entre les\ndifférentes forces sociales, garantir l’indépendance des diffuseurs vis-à-vis de\nsponsors puissants quant à leur politique éditoriale et, enfin, soutenir la presse\nécrite.\n73. Certes, de puissants groupes financiers peuvent obtenir des avantages\nconcurrentiels dans le domaine de la publicité commerciale et peuvent par\nce moyen exercer des pressions sur les stations de radio et les chaînes de\ntélévision diffusant les publicités et, finalement, compromettre la liberté\nde celles-ci. De telles situations portent atteinte au rôle fondamental de la\nliberté d’expression dans une société démocratique telle que garantie par\nl’art. 10 CEDH, notamment quand elle sert à communiquer des informations\net des idées d’intérêt général, auxquelles le public peut d’ailleurs prétendre.\nPareille entreprise ne saurait réussir si elle ne se fonde sur le pluralisme, dont\nl’Etat est l’ultime garant. La remarque vaut spécialement pour les médias\naudiovisuels, dont les programmes se diffusent souvent à très grande échelle\n(arrêt Informationsverein Lentia et autres c. Autriche du 24 novembre 1993,\nsérie A n° 276, p. 16, § 38).\n74. En l’espèce, la mesure litigieuse, à savoir l’interdiction de la\npropagande politique énoncée à l’art. 18 al. 5 LRTV, ne s’appliquait qu’aux\némissions de radio et de télévision, et non à d’autres médias tels que la presse\nécrite. Le Tribunal fédéral a expliqué à cet égard dans son arrêt du 20 août\n1997 que la télévision avait un impact plus puissant sur le public en raison\nde son caractère général et immédiat. Cependant, de l’avis de la Cour, si\nles autorités domestiques peuvent avoir des raisons valables de mettre en\nplace cette différence de traitement, l’interdiction de la publicité à caractère\npolitique qui ne s’applique qu’à certains médias et non à d’autres, ne semble\npas procéder d’un besoin particulièrement impérieux.\n75. En outre, il n’a pas été soutenu que l’association requérante\nelle-même constituait un puissant groupe financier qui, avec son projet\nde publicité, visait à restreindre l’indépendance du diffuseur, influencer\nl’opinion publique, ou compromettre l’égalité des chances entre les différentes\nforces sociales. En effet, loin de tenter d’abuser d’un avantage concurrentiel,\nl’association requérante souhaitait seulement participer au débat général en\ncours sur la protection et l’élevage des animaux. La Cour ne saurait exclure\nqu’une interdiction de la «propagande politique» puisse être compatible avec\nles exigences de l’art. 10 CEDH dans certaines situations. Cependant, une\n\n"}