{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-06-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-119--_2001-06-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004994.pdf?ID=150004994", "Checksum": "c465565295f5db54ad43e88a1f8ff12c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.119 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 28.06.2001 JAAC 65.119 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.06.2001 JAAC 65.119 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 28.06.2001 JAAC 65.119 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:09", "Checksum": "90ace9e0bf5ee65e522cd47fa4abba46", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.06.2001 JAAC 65.119 \r\n\n 12\nelle est assortie d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite,\net le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante,\nparticulièrement si la nature du discours est politique plutôt que commerciale\n(voir, entre autres, les arrêts Hertel c. Suisse précité, p. 2329, § 46 et Handyside\nc. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 23, § 49).\n67. Selon la jurisprudence de la Cour, l’adjectif «nécessaire», au sens\nde l’art. 10 § 2 CEDH, implique un «besoin social impérieux». Les Etats\ncontractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de\nl’existence d’un tel besoin, mais elle se double d’un contrôle européen portant\nà la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles\némanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour\nstatuer en dernier lieu sur le point de savoir si une «restriction» se concilie\navec la liberté d’expression que protège l’art. 10 CEDH.\n68. La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de\nse substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous\nl’angle de l’art. 10 CEDH les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur\npouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher\nsi l’Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon\nraisonnable: il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de\nl’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était «proportionnée au but\nlégitime poursuivi» et si les motifs invoqués par les autorités nationales\npour la justifier apparaissent «pertinents et suffisants» (arrêt Sunday Times\nc. Royaume-Uni [n° 2] du 26 novembre 1991, série A n° 217, p. 29, § 50). Ce\nfaisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des\nrègles conformes au principe consacré à l’art. 10 CEDH et ce, de surcroît, en se\nfondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (arrêt Hertel c.\nSuisse précité).\n69. Les autorités suisses disposaient donc d’une certaine marge\nd’appréciation pour juger de l’existence d’un «besoin social impérieux»\nde refuser de diffuser la publicité. Pareille marge d’appréciation est\nparticulièrement indispensable en matière commerciale, spécialement dans\nun domaine aussi complexe et fluctuant que la publicité (voir les arrêts Markt\nintern Verlag GmbH et Klaus Beermann c. Allemagne du 20 novembre 1989,\nsérie A n° 165, p. 19, § 33, et Jacubowski c. Allemagne du 23 juin 1994, série A\nn° 291-A, p. 14, § 26).\n70. Toutefois, la Cour vient de conclure que le spot publicitaire de\nl’association requérante échappait au contexte commercial normal dans lequel\nil s’agit d’inciter le public à acheter un produit particulier, et qu’il traduisait\nplutôt des opinions controversées tenant à la société moderne en général (§ 57\nci-dessus). Les autorités suisses elles-mêmes ont considéré que le contenu de\nla publicité produite par l’association requérante était «politique» au sens\n\n"}