{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-06-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-119--_2001-06-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004994.pdf?ID=150004994", "Checksum": "c465565295f5db54ad43e88a1f8ff12c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.119 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 28.06.2001 JAAC 65.119 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.06.2001 JAAC 65.119 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 28.06.2001 JAAC 65.119 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:09", "Checksum": "90ace9e0bf5ee65e522cd47fa4abba46", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.06.2001 JAAC 65.119 \r\n\n59. L’association requérante soutient en outre qu’aucun but légitime ne\njustifiait l’atteinte à ses droits.\n60. Pour le Gouvernement, le refus de diffuser la publicité litigieuse visait\nà permettre la formation d’une opinion publique préservée des pressions\nde puissants groupes financiers et, en même temps, à favoriser l’égalité des\nchances entre les différentes composantes de la société. Le refus garantissait\négalement à la presse écrite un segment du marché publicitaire, contribuant\nainsi à son autonomie financière. Selon le Gouvernement, la mesure se\njustifiait donc par «la protection (...) des droits d’autrui» au sens de l’art. 10 § 2\nCEDH.\n61. La Cour prend note du message adressé par le Conseil fédéral au\nParlement suisse[74] dans lequel il était expliqué que l’interdiction de la\npropagande politique énoncée à l’art. 18 al. 5 LRTV visait à empêcher de\npuissants groupes financiers d’obtenir un avantage concurrentiel dans le\ndomaine politique. Dans son arrêt du 20 août 1997, le Tribunal fédéral estimait\nque l’interdiction servait à garantir en outre l’indépendance du diffuseur, à\npréserver le débat politique d’une influence commerciale indue, à assurer une\n\n11\ncertaine égalité des chances entre les différentes forces sociales et à soutenir\nla presse écrite, qui demeurait libre de publier des publicités à caractère\npolitique.\n62. Dès lors, la Cour est convaincue que la mesure visait la «protection (...)\ndes droits d’autrui» au sens de l’art. 10 § 2 CEDH.\n\nE. «Nécessaire dans une société démocratique»\n\n63. L’association requérante allègue que les mesures n’étaient pas\nproportionnées, puisqu’elle ne disposait d’aucun autre moyen valable pour\ndiffuser la publicité en question. Les émissions télévisées de la SSR sont\nles seules à être diffusées et captées sur l’ensemble du territoire suisse. Le\njournal télévisé du soir et les prévisions météorologiques nationales qui\nle suivent rassemblent la plus forte audience, à savoir entre 50 et 70% des\ntéléspectateurs. Même des ressources financières considérables ne permettent\npas de toucher un nombre de personnes aussi élevé via les chaînes privées\nrégionales ou les chaînes étrangères pouvant être captées en Suisse.\n64. Le Gouvernement estime que la mesure est proportionnée car elle\nétait «nécessaire dans une société démocratique» au sens de l’art. 10 § 2 CEDH.\nIl n’appartient pas à la Cour de prendre la place des autorités nationales.\nComme les Etats contractants demeurent libres de choisir les mesures qui\nleur paraissent appropriées, la Cour ne peut négliger les caractéristiques\nmatérielles et procédurales de leurs droits internes respectifs (arrêt Worm\nc. Autriche du 29 août 1997, Recueil 1997-V, p. 1551, § 49). En l’espèce, dans\nson arrêt du 20 août 1997, le Tribunal fédéral était appelé à examiner des\nintérêts concurrents protégés par le même droit fondamental, c’est-à-dire la\nliberté de l’association requérante de diffuser ses idées, et la liberté de AGW\net de la SSR de communiquer des informations. Admettre le point de vue de\nl’association requérante reviendrait à reconnaître un «droit d’antenne», lequel\nentraînerait une atteinte importante aux droits de AGW et de la SSR de décider\nquelles informations elles choisissent de porter à l’attention du public. En fait,\nl’art. 10 CEDH obligerait alors une tierce personne à diffuser des informations\nqu’elle ne souhaite pas diffuser. Enfin, il faut protéger le public de coupures\npublicitaires intempestives dans les programmes de télévision.\n65. A cet égard, le Gouvernement rappelle les diverses autres possibilités\nqui s’offraient à l’association requérante pour diffuser les informations en\nquestion, à savoir les émissions des télévisions et radios locales, la presse\nécrite et Internet. En outre, AGW avait offert à l’association requérante la\npossibilité de discuter des conditions de diffusion de ses publicités, proposition\nque l’intéressée a catégoriquement refusée.\n66. La Cour rappelle que la liberté d’expression constitue l’un des\nfondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions\nprimordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve\ndu § 2 de l’art. 10 CEDH, elle vaut non seulement pour les «informations»\nou «idées» accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou\nindifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent:\nainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels\nil n’est pas de «société démocratique». Telle que la consacre l’art. 10 CEDH,\n\n"}