{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-06-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-119--_2001-06-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004994.pdf?ID=150004994", "Checksum": "c465565295f5db54ad43e88a1f8ff12c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.119 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 28.06.2001 JAAC 65.119 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.06.2001 JAAC 65.119 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 28.06.2001 JAAC 65.119 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:09", "Checksum": "90ace9e0bf5ee65e522cd47fa4abba46", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.06.2001 JAAC 65.119 \r\n\nC. «Prévue par la loi»\n\n50. L’association requérante allègue l’insuffisance de base légale de\nl’atteinte à ses droits par AGW. La publicité qu’elle avait l’intention de diffuser\nne saurait être considérée comme «politique». Elle contenait simplement des\ninformations picturales, dépourvues de tout élément linguistique, visant à\nexpliquer comment les porcs se comportent dans un environnement naturel\n\n9\net comment, en revanche, ils sont parqués par des êtres humains dans des\nenclos surpeuplés. Cela mérite au plus le qualificatif d’information. Le fait que\ndes informations de ce type puissent avoir des conséquences politiques n’en\nfait pas de la propagande politique. Le premier objet de l’information est de\nfournir des éclaircissements et de diffuser les connaissances qui conduisent en\ndéfinitive aux décisions politiques correctes.\n51. Le Gouvernement allègue que toute atteinte aux droits de\nl’association requérante était «prévue par la loi» au sens de l’art. 10 § 2 CEDH,\npuisqu’elle se fondait sur l’art. 18 al. 5 de la loi fédérale sur la radio et la\ntélévision, laquelle a été dûment publiée et était donc accessible à l’association\nrequérante. Si le terme «politique» est quelque peu vague, une précision\nabsolue n’est pas requise, et il incombe aux autorités nationales de dissiper\ntout doute éventuel quant à l’interprétation des dispositions en question. En\nl’espèce, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 20 août 1997, a estimé que la\npublicité litigieuse, qui s’élevait contre l’industrie de la viande, n’avait pas un\ncaractère commercial et devait en fait s’inscrire dans le cadre plus général du\nmilitantisme de cette association en faveur de la protection des animaux.\n52. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les mots\n«prévue par la loi» imposent non seulement que la mesure incriminée ait\nune base en droit interne, mais visent aussi la qualité de la loi en cause:\nainsi, celle-ci doit être accessible aux justiciables et prévisible dans ses effets\n(arrêt Amann c. Suisse[69] [GC], n° 27798/95, Recueil 2000-II). Toutefois, il\nappartient aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter\net d’appliquer le droit interne (arrêts Kopp c. Suisse du 25 mars 1998[70],\nRecueil 1998-II, p. 541, § 59, et Kruslin c. France du 24 avril 1990, série A\nn° 176-A, pp. 21 ss, § 29).\n53. En l’espèce, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 20 août 1997, a pris\npour base légale l’art. 18 al. 5 LRTV, qui interdit «la propagande politique», afin\nde justifier le refus de diffuser la publicité de la requérante. Cette interdiction\nest réitérée dans l’art. 15 al. 1 let. e de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur la\nradio et la télévision (ORTV)[71].\n54. Il n’est pas en litige entre les parties que ces lois, dûment publiées,\nétaient accessibles à l’association requérante. Toutefois, la question se pose de\nsavoir si cette réglementation était prévisible quant à ses effets.\n55. La Cour rappelle que l’on peut considérer comme une «loi» au sens de\nl’art. 10 § 2 CEDH une norme énoncée avec assez de précision pour permettre\nau citoyen de régler sa conduite; en s’entourant au besoin de conseils éclairés,\nil doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances\nde la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé. Elles\nn’ont pas besoin d’être prévisibles avec une certitude absolue. La certitude,\nbien que souhaitable, s’accompagne parfois d’une rigidité excessive; or le\ndroit doit savoir s’adapter aux changements des situations. Aussi beaucoup\nde lois se servent-elles, par la force des choses, de formules plus ou moins\nvagues dont l’interprétation et l’application dépendent de la pratique (voir,\n\n10\npar exemple, les arrêts Hertel c. Suisse du 25 août 1998[72], Recueil 1998-VI,\np. 2325, § 35; et Malone c. Royaume-Uni du 2 août 1984[73], série A n° 82,\npp. 31-32, § 66).\n56. En l’espèce, il convient d’examiner si l’expression «propagande\npolitique» contenue dans l’art. 18 al. 5 LRTV est formulée de manière à\npermettre à l’association requérante de prévoir qu’elle pouvait servir à\ninterdire la diffusion de sa publicité télévisée. Celle-ci mettait en scène des\nporcs dans une forêt, ainsi que dans des enclos dans un hangar bruyant. Le\ncommentaire établissait une comparaison entre leur situation et les camps\nde concentration, et exhortait les téléspectateurs à manger «moins de viande,\npour [leur] santé, et dans l’intérêt des animaux et de l’environnement».\n57. De l’avis de la Cour, ce spot publicitaire échappe indubitablement au\ncontexte commercial normal, dans lequel il s’agit d’inciter le public à acheter\nun produit particulier. Eu égard au souci de la protection des animaux qu’elle\nexprime en partie par des images percutantes, et à son commentaire exhortant\nles téléspectateurs à réduire leur consommation de viande, la publicité traduit\nplutôt des opinions controversées tenant à la société moderne en général,\nqui sont au centre de divers débats politiques. En effet, comme le Tribunal\nfédéral l’a souligné dans son arrêt du 20 août 1997, l’association requérante\navait présenté sur ces questions une plainte disciplinaire au Parlement fédéral\nsuisse.\n58. En tant que telle, la publicité pouvait passer pour «politique» au\nsens de l’art. 18 al. 5 LRTV. Dès lors, il était «prévisible» pour l’association\nrequérante que sa publicité ne serait pas diffusée pour ces motifs. L’ingérence\nétait donc «prévue par la loi» au sens de l’art. 10 § 2 CEDH.\n\nD. But légitime\n\n"}