{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-06-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-119--_2001-06-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004994.pdf?ID=150004994", "Checksum": "c465565295f5db54ad43e88a1f8ff12c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.119 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 28.06.2001 JAAC 65.119 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.06.2001 JAAC 65.119 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 28.06.2001 JAAC 65.119 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:09", "Checksum": "90ace9e0bf5ee65e522cd47fa4abba46", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.06.2001 JAAC 65.119 \r\n\n 7\nGouvernement estime que la présente affaire implique des relations entre des\npersonnes morales de droit privé, AGW et l’association requérante. A supposer\nque l’art. 10 CEDH soit applicable, les autorités suisses ne seraient responsables\nqu’en ce qui concerne les obligations positives qui leur incombent en vertu de\ncette disposition.\n41. Le Gouvernement allègue en outre que la SSR n’exerce aucune\nfonction de service public lorsqu’elle diffuse des publicités, et peut à cet\négard invoquer la liberté du commerce, garantie par la Constitution, ainsi\nque la liberté contractuelle. Cette situation n’est en rien modifiée par le fait\nque la SSR a délégué ses fonctions d’acquisition des publicités à AGW, bien\nqu’il faille prendre en compte le droit international et le droit interne, y\ncompris les dispositions sur l’interdiction de la publicité contenues dans la loi\nfédérale sur la radio et la télévision. Les deux sociétés sont régies par le droit\nprivé. Par conséquent, il convient d’examiner au regard du droit privé si les\nautorités suisses ont une obligation positive d’assurer effectivement la liberté\nd’expression parmi les personnes privées. En droit public se pose la question\nde la compatibilité avec l’art. 10 CEDH de l’interdiction de la publicité énoncée\nà l’art. 18 al. 5 LRTV.\n42. Quant à la question de droit public en l’espèce, le Gouvernement\nestime que les exigences posées par l’art. 10 CEDH ont été remplies. Il met en\nexergue l’arrêt rendu le 20 août 1997 par le Tribunal fédéral, qui a reconnu\nque l’association requérante pouvait invoquer devant lui les droits garantis\npar l’art. 10 CEDH, bien que cette disposition ne prévoie pas de droit de\ndiffusion, c’est-à-dire de droit «d’antenne». Dans les faits, la haute juridiction\na examiné les griefs présentés par l’association requérante sur le terrain de\nl’art. 10 CEDH, notamment à la lumière de la jurisprudence des organes de\nStrasbourg.\n43. Quant à la question de droit privé, le Gouvernement souligne la\njurisprudence exemplaire du Tribunal fédéral selon laquelle tant les droits\nconstitutionnels que les droits tirés de la Convention peuvent également\ns’appliquer «horizontalement» dans les relations entre des personnes privées.\nCette jurisprudence a depuis lors été consacrée par l’art. 35 de la Constitution\nfédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.)[68] actuellement en vigueur. Ainsi, les\ndroits individuels sont garantis devant les tribunaux et par la législation. En\nl’espèce, le Tribunal fédéral a estimé qu’il convenait de résoudre d’abord le\nlitige sous l’angle du droit privé. En fait, le refus de AGW relevait de l’examen\nde la commission de la concurrence, qui se serait sans aucun doute intéressée\naux effets «horizontaux» des droits fondamentaux entre des personnes\nprivées.\n\n2. Appréciation de la Cour\n\n44. Il n’est pas controversé par les parties que AGW est une société\nde droit privé suisse. Dès lors, la question se pose de savoir si son refus de\ndiffuser la publicité de l’association requérante relève de la juridiction du\n\n8\ngouvernement défendeur. A cet égard, la Cour prend note en particulier de\nl’argument de celui-ci selon lequel AGW, lorsqu’elle décide d’acquérir une\npublicité, agit en tant que partie privée jouissant de la liberté contractuelle.\n45. Aux termes de l’art. 1 CEDH, les Etats contractants «reconnaissent\nà toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis\n(...) dans [la] Convention». Ainsi que la Cour l’a dit dans l’affaire Marckx c.\nBelgique (arrêt du 13 juin 1979, série A n° 31, p. 15, § 31; voir également l’arrêt\nYoung, James et Webster c. Royaume-Uni du 13 août 1981, série A n° 44, p. 20,\n§ 49), à l’engagement plutôt négatif d’un Etat de s’abstenir de toute ingérence\ndans les droits garantis par la Constitution «peuvent s’ajouter des obligations\npositives inhérentes» à ces droits. La responsabilité d’un Etat peut donc être\nengagée s’il n’a pas respecté son obligation d’édicter une législation interne.\n46. La Cour estime qu’il n’est pas souhaitable, encore moins nécessaire,\nd’élaborer une théorie générale concernant la mesure dans laquelle les\ngaranties de la Convention doivent être étendues aux relations entre les\npersonnes privées.\n47. Il suffit de dire qu’en l’espèce, AGW, puis le Tribunal fédéral dans\nson arrêt du 20 août 1997 se sont tous deux fondés, lorsqu’ils ont examiné\nla demande de l’association requérante visant la diffusion de la publicité\nlitigieuse, sur l’art. 18 LRTV qui interdit «la propagande politique». Le droit\ninterne, tel que l’a interprété le Tribunal fédéral en dernier ressort, légitime\ndonc le traitement dont se plaint l’association requérante (voir les arrêts\nMarckx et Young, James et Webster précités). Dans les faits, le discours\npolitique de l’association requérante a fait l’objet d’une interdiction. Dans\nles circonstances de l’espèce, la Cour estime que la responsabilité de l’Etat\ndéfendeur au sens de l’art. 1 CEDH pour tout manquement à l’art. 10 CEDH qui\nen résulterait peut être engagée de ce fait.\n\nB. Existence d’une ingérence dans l’exercice par l’association\nrequérante des droits que lui reconnaît l’art. 10 CEDH\n\n48. La responsabilité de l’Etat défendeur ayant été établie, le refus de\ndiffuser la publicité de l’association requérante s’analyse en une «ingérence\npar une autorité publique» dans l’exercice du droit garanti par l’art. 10 CEDH.\n49. Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas\nles exigences du § 2 de l’art. 10 CEDH. Il échet donc d’examiner si elle était\n«prévue par la loi», tournée vers l’un ou plusieurs des buts légitimes énoncés\ndans ce paragraphe, et «nécessaire dans une société démocratique» pour les\natteindre.\n\n"}