{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-06-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-119--_2001-06-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004994.pdf?ID=150004994", "Checksum": "c465565295f5db54ad43e88a1f8ff12c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.119 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 28.06.2001 JAAC 65.119 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.06.2001 JAAC 65.119 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 28.06.2001 JAAC 65.119 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:09", "Checksum": "90ace9e0bf5ee65e522cd47fa4abba46", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.06.2001 JAAC 65.119 \r\n\n35. L’association requérante se plaint que le refus de diffuser sa\npublicité a emporté violation de l’art. 10 CEDH, ainsi libellé:\n\n6\n(libellé de la disposition)\n36. Le Gouvernement réfute cette allégation.\n\nA. Responsabilité de l’Etat défendeur\n\n37. Avant de se pencher sur la substance du grief, la Cour doit examiner\nsi une quelconque responsabilité peut être imputée à l’Etat défendeur.\n\n1. Arguments des parties\n\n38. Selon l’association requérante, l’Etat n’est pas autorisé à déléguer\ndes fonctions à des personnes de droit privé dans des conditions telles que\nla «privatisation» qui en résulte porte atteinte à des droits fondamentaux.\nPuisque la diffusion des programmes de radio et de télévision en Suisse est\ntoujours subordonnée à l’octroi d’une concession accordée par l’Etat, celui-ci\nest tenu, lorsqu’il élabore les lois réglementant ces concessions, de garantir\nle respect de la liberté d’expression. Ce point de vue était déjà considéré à\nl’époque des faits comme une disposition non écrite du droit constitutionnel\nsuisse. Le Gouvernement n’a pas été dispensé de l’obligation de faire son\npossible pour veiller à ce que la liberté d’information puisse être mise en\noeuvre dans ce domaine particulier.\n39. L’association requérante allègue en outre que les différentes\ndispositions juridiques régissant les activités de la SSR, d’une part, et de AGW,\nd’autre part, ne permettaient pas de veiller suffisamment au respect de son\ndroit à la liberté d’expression au sens de l’art. 10 CEDH. La séparation entre\nle droit privé et le droit public ne prend pas assez en compte le fait que dans\ncertains cas, la liberté d’expression donne à une personne le droit de formuler\nune opinion sur des questions sociales dans la partie d’un programme de\ntélévision financé par les annonceurs, c’est-à-dire pendant ce qu’on appelle «la\npause publicitaire». Invoquant l’affaire Artico c. Italie (arrêt du 13 mai 1980,\nsérie A n° 37, p. 16, § 33), l’association requérante souligne que la Convention\nvise à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et\neffectifs.\n40. Le Gouvernement soutient que l’art. 10 CEDH n’est pas applicable en\nl’espèce. La question s’est posée de savoir si cette disposition consacrait un\n«droit d’antenne», c’est-à-dire un droit d’accès à un média particulier contrôlé\npar une tierce personne. A supposer que tel soit le cas, le refus de AGW de\ndiffuser la publicité n’a pas engagé la responsabilité des autorités suisses.\nCelles-ci n’exercent aucun contrôle sur ladite société, établie et régie selon les\nrègles de droit privé, et elles ne l’ont pas empêchée de diffuser des publicités.\nEn outre, l’art. 18 al. 5 LRTV ne peut servir de base légale pour établir en\nl’espèce la responsabilité des autorités suisses. Dès lors, les raisons données\npar la société dans sa lettre du 24 janvier 1994 pour refuser la publicité, à\nsavoir qu’elle n’était pas tenue de diffuser des spots qui étaient préjudiciables\nà ses intérêts commerciaux et touchaient à ses droits éditoriaux, étaient de\nnature personnelle. Invoquant l’affaire Gustafsson c. Suède (arrêt du 25 avril\n1996, Recueil des arrêts et décisions [ci-après: Recueil] 1996-II, p. 658, § 60), le\n\n"}