{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-06-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-65-119--_2001-06-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004994.pdf?ID=150004994", "Checksum": "c465565295f5db54ad43e88a1f8ff12c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.119 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 28.06.2001 JAAC 65.119 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.06.2001 JAAC 65.119 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 28.06.2001 JAAC 65.119 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:09", "Checksum": "90ace9e0bf5ee65e522cd47fa4abba46", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.06.2001 JAAC 65.119 \r\n\nL’association requérante est vouée à la protection des animaux et milite en\nparticulier contre l’expérimentation animale et l’élevage en batterie. En réaction\nà diverses publicités télévisées produites par l’industrie de la viande, elle élabora\nun spot télévisé, composé de deux séquences. Dans la première, l’on voyait une\ntruie édifiant un nid pour ses petits dans la forêt. Sur fond de musique douce, le\ncommentaire évoquait notamment le sens de la famille des porcs. La deuxième\nséquence montrait un hangar bruyant où des porcs étaient parqués dans de\nminuscules enclos, s’attaquant nerveusement aux barreaux en acier. Dans le\ncommentaire, l’élevage de porcs dans de telles conditions était comparé aux\ncamps de concentration, et l’on précisait que les animaux étaient bourrés de\nmédicaments. La publicité se terminait par l’exhortation: «Mangez moins de\nviande, pour votre santé, et dans l’intérêt des animaux et de l’environnement!»\nL’association requérante, qui souhaitait que cette publicité soit diffusée dans les\nprogrammes de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), envoya\nune vidéocassette à la société responsable de la publicité télévisée, qui s’appelait\nalors la société anonyme pour la publicité à la télévision («AGW», à présent\nPublisuisse). Celle-ci refusa de diffuser le message en raison de son «caractère\nmanifestement politique».\nL’association requérante sollicita alors une décision formelle susceptible de\nrecours. AGW répondit qu’elle n’était pas une autorité officielle à même de\nprendre une telle décision.\nLe 4 février 1994, l’association requérante se plaignit du refus de diffuser la\npublicité devant l’autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de\nradio-télévision, qui transmit la plainte à l’Office fédéral de la communication\n(OFCOM). L’OFCOM informa l’association requérante le 25 avril 1994 que, dans\nle cadre des dispositions concernant la diffusion des programmes publicitaires,\nAGW avait toute latitude pour acheter des publicités et choisir ses partenaires\ncontractuels. Le 6 juillet 1994, l’association requérante présenta un recours au\nDépartement fédéral des transports, des communications et de l’énergie (DFTCE,\nà présent DETEC), qui le rejeta le 22 mai 1996.\nLe recours de droit administratif présenté par l’association requérante, daté\ndu 18 juin 1996, fut rejeté par le Tribunal fédéral (TF) le 20 août 1997. En vue\nde réparer un manquement à l’art. 13 de la Convention de sauvegarde des\ndroits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS\n0.101) commis par l’OFCOM (défaut de procédure contentieuse), le TF examina\nlui-même la décision, puis pesa les différentes questions en jeu.\nLe TF estima que seules les activités relatives aux programmes relevaient\nde l’art. 55bis al. 3 de l’ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.,\nRO 1985 150) et de l’art. 4 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la\ntélévision (LRTV, RS 784.40). Toute publicité était par nature partiale puisqu’elle\nétait élaborée dans l’intérêt de la partie dont elle émanait et était par définition\nexclue de toute appréciation critique. C’est pourquoi la publicité, conformément\nà l’art. 18 al. 1 LRTV, devait se distinguer des autres programmes. En outre, il\nn’existait pas de droit de diffuser des spots publicitaires fondé sur le principe\nde la diversité des programmes et sur le fait qu’un concurrent avait déjà été\nautorisé à diffuser ses propres publicités. Quant au grief de l’association\nrequérante au regard de l’art. 10 CEDH, le TF estima que l’interdiction de la\n\n5\npropagande politique énoncée à l’art. 18 al. 5 LRTV servait divers objectifs.\nQuant à l’allégation de discrimination présentée par l’association requérante, le\nTF estima que celle-ci invoquait deux situations qui n’étaient pas comparables.\nLes campagnes promotionnelles de l’industrie de la viande étaient par nature\néconomiques, en ce qu’elles visaient à augmenter le chiffre d’affaires, et ne\nconcernaient pas la protection des animaux. En revanche, la publicité de\nl’association requérante, qui incitait à réduire la consommation de viande et\ncontenait en partie des images choquantes, était dirigée contre l’élevage des\nanimaux en batterie.\n\nEN DROIT\n\nI. SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT\n\n31. Comme il l’avait déjà fait devant la Commission, le Gouvernement\nsoutient que l’association requérante a abusé de son droit de requête au sens\nde l’art. 35 § 3 CEDH. Ainsi, en introduisant sa requête, elle a déclaré que le\nrecours de droit administratif ne lui était pas ouvert. Pourtant, en même\ntemps, elle a précisément saisi le Tribunal fédéral d’un tel recours, ce qui a\nconduit à l’arrêt pris par cette juridiction le 20 août 1997.\n32. La Cour relève que l’association requérante a introduit le\n13 juillet 1994 une requête à la Commission, dans laquelle elle dénonçait\nle refus de diffuser une publicité. Peu de temps avant, le 18 juin 1994, elle avait\nsoulevé pour l’essentiel le même grief dans un recours de droit administratif\ndevant le Tribunal fédéral, qui a rendu sa décision le 20 août 1997.\n33. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence, il n’y a pas de raison\npour que le parachèvement de la requête initiale ne puisse porter notamment\nsur la preuve que le demandeur a satisfait aux conditions de l’art. 35 § 1 CEDH,\nfût-ce après le dépôt de ladite requête, pourvu que cela soit avant la décision\nsur la recevabilité (arrêt Ringeisen c. Autriche du 16 juillet 1971, série A n° 13,\np. 38, §§ 89-93). La Cour n’aperçoit aucun motif de réexaminer ces questions.\n34. Il s’ensuit que l’exception préliminaire du Gouvernement doit être\nrejetée.\n\nII. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 10 CEDH\n\n"}