» 21. Le 22 mai 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante des représentants de la requérante: «(…) par égard pour les intérêts supérieurs de notre cliente, nous estimons devoir accepter l’offre modifiée déposée par la Confédération en date du 2 mai 2000.» 22. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (art. 39 CEDH). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (art. 37 § 1 in fine CEDH et 62 § 3 du règlement). 23. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle. par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,