Ainsi, tenant compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, l’exécution du renvoi de Mme Tatete dans son pays d’origine ne se heurterait pas aux exigences de l’article 3 CEDH. 2. C’est donc au regard de considérations humanitaires exclusivement que le Gouvernement suisse accorde une autorisation provisoire à Mme Tatete au sens de l’article 14a alinéa 4 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers[67].