Le Gouvernement suisse, tout en étant pleinement conscient du drame humain que vit la requérante à l’instar de milliers d’autres personnes atteintes du SIDA, est d’avis que la responsabilité d’un Etat contractant qui envisage de renvoyer un non national dans son pays d’origine ne peut être engagée, sous l’angle de l’article 3 CEDH, pour la seule et unique raison que l’intéressé pourrait bénéficier d’un meilleur traitement médical dans l’Etat d’accueil. Ainsi, tenant compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, l’exécution du renvoi de Mme Tatete dans son pays d’origine ne se heurterait pas aux exigences de l’article 3 CEDH. 2.