Le 11 février 1998, la requérante recourut contre cette décision auprès de la Commission de recours. Elle soutenait essentiellement qu’en raison de l’impossibilité d’accéder à un traitement sérieux dans son pays d’origine, son renvoi méconnaîtrait les art. 2 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)[66]. 19. Le recours fut rejeté le 6 avril 1998 par la Commission de recours pour des motifs similaires, en substance, à ceux développés par l’Office fédéral des réfugiés. EN DROIT