{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-07-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-64-150--_2000-07-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004622.pdf?ID=150004622", "Checksum": "6700dd27cd4355baa162862f8d287b00"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.150 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 06.07.2000 JAAC 64.150 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 06.07.2000 JAAC 64.150 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 06.07.2000 JAAC 64.150 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:33", "Checksum": "73751ccc6ea4dbbf4dbb2dbd2c1b3894", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 06.07.2000 JAAC 64.150 \r\n\n 2\nréduirait le risque de développement de nouvelles maladies; qu’en l’état actuel\ndu traitement, un contrôle médical mensuel était nécessaire; qu’une fois\ntraitée pour la tuberculose, la requérante devrait pouvoir bénéficier d’une\ntrithérapie contre le sida, ce qui permettrait d’améliorer le pronostic à moyen\nterme. Ce document concluait que le renvoi de la requérante, s’accompagnant\nd’un arrêt brutal de la thérapie, provoquerait des complications de sa maladie\nà court terme.\n17. Le 12 janvier 1998, l’Office fédéral des réfugiés rejeta la demande en\nréexamen du 23 décembre 1997 aux motifs, d’une part, qu’à Kinshasa, où\nla requérante avait vécu avant son arrivée en Suisse, la tuberculose et\nl’hépatite pouvaient être traitées et, d’autre part, que si les soins prodigués\nen Suisse pouvaient retarder l’évolution du sida, cette maladie n’était pas\ncurable et menait tôt ou tard à la mort. Il releva en outre que la requérante\nn’avait pas de parents en Suisse alors que dans son pays d’origine vivaient sa\nmère, deux sœurs et ses trois enfants, lesquels constitueraient un entourage\nbénéfique pour les problèmes psychiques dont elle souffrait. Enfin, l’Office\nfédéral des réfugiés disposa que des médicaments pourraient être remis à la\nrequérante lors de son départ ainsi que des indications à l’intention de ses\nfuturs médecins.\n18. Le 11 février 1998, la requérante recourut contre cette décision auprès\nde la Commission de recours. Elle soutenait essentiellement qu’en raison de\nl’impossibilité d’accéder à un traitement sérieux dans son pays d’origine, son\nrenvoi méconnaîtrait les art. 2 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits\nde l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)[66].\n19. Le recours fut rejeté le 6 avril 1998 par la Commission de recours pour\ndes motifs similaires, en substance, à ceux développés par l’Office fédéral des\nréfugiés.\n\nEN DROIT\n\n20. Le 2 mai 2000, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la\nCour) a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement:\n«1. Le Gouvernement suisse, tout en étant pleinement conscient du drame\nhumain que vit la requérante à l’instar de milliers d’autres personnes atteintes\ndu SIDA, est d’avis que la responsabilité d’un Etat contractant qui envisage de\nrenvoyer un non national dans son pays d’origine ne peut être engagée, sous\nl’angle de l’article 3 CEDH, pour la seule et unique raison que l’intéressé pourrait\nbénéficier d’un meilleur traitement médical dans l’Etat d’accueil. Ainsi, tenant\ncompte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, l’exécution du renvoi\nde Mme Tatete dans son pays d’origine ne se heurterait pas aux exigences de\nl’article 3 CEDH.\n2. C’est donc au regard de considérations humanitaires exclusivement que le\nGouvernement suisse accorde une autorisation provisoire à Mme Tatete au\nsens de l’article 14a alinéa 4 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des\nétrangers[67].\n\n3\n3. La Confédération suisse verse à la requérante, à titre gracieux, la somme de\n6 000 francs suisses, à titre d’indemnité forfaitaire, toutes causes de préjudice\nconfondues, inclus les frais et dépens encourus par la requérante en Suisse et\nà Strasbourg à raison des faits qui ont donné lieu à l’introduction devant la\nCommission européenne des droits de l’homme de la requête n° 41874/98.\n4. Le présent règlement amiable ne saurait en aucun cas être considéré comme\nun précédent.\n5. Compte tenu des engagements mentionnés sous chiffres 2 et 3, la requérante\net le Gouvernement suisse demandent à la Cour de rayer l’affaire du rôle\nconformément aux articles 39 CEDH et 62 alinéa 3 de son Règlement intérieur, le\nrèglement amiable proposé s’inspirant du respect des droits de l’homme tels que\nles reconnaissent la Convention et ses Protocoles et étant de nature à fournir une\nsolution au litige.»\n21. Le 22 mai 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante des représentants de\nla requérante:\n«(…) par égard pour les intérêts supérieurs de notre cliente, nous estimons devoir\naccepter l’offre modifiée déposée par la Confédération en date du 2 mai 2000.»\n22. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les\nparties (art. 39 CEDH). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du\nrespect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou\nses Protocoles (art. 37 § 1 in fine CEDH et 62 § 3 du règlement).\n23. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.\n\npar ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,\n\nDécide de rayer l’affaire du rôle.\n[66] RS 0.101.\n[67] RS 142.20.\n\n4\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 64.150 - Arrêt de la Cour eur. DH du 6 juillet 2000, affaire Tatete c / Suisse, Recueil\ndes arrêts et décisions 2000\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2000\nAnnée\nAnno\n\nBand 64\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 004 622\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}