4 Partant la mesure litigieuse s’analyse en une mesure justifiée dans son principe et proportionnée à l’objectif visé de protection de l’ordre public et de la sécurité publique. En conséquence la Cour estime que le retrait de l’autorisation constituait une mesure «nécessaire dans une société démocratique». Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’art. 35 § 3 et doit être rejetée en application de l’art. 35 § 4 CEDH. [60] RS 0.101.