A cet égard, il a tenu compte de la nature même de la profession d’agent de sécurité privée, qui se distingue d’autres professions, notamment du fait que les personnes l’exerçant sont souvent titulaires d’un permis de port d’arme. Il a noté, d’autre part, que la mesure litigieuse ne contraint pas le requérant à abandonner ses convictions, à modifier ou abandonner sa pratique active au sein de la secte.