L’interprétation et l’application de pareils textes dépendent de la pratique (Cour eur. DH, arrêt Kokkinakis c / Grèce du 25 mai 1993, série A n° 260-A, p. 19, § 40). Ayant examiné les considérations développées à propos des termes «toute garantie d’honorabilité» par le tribunal administratif et le Tribunal fédéral, qui se basèrent notamment sur les autres dispositions de la loi et son exposé des motifs, la Cour constate que l’art. 2 de la loi du 15 mars 1985 était suffisamment précis pour permettre aux personnes intéressées de régler leur conduite. La mesure critiquée était donc prévue par la loi au sens de l’art. 9 § 2 CEDH.