DH, arrêt Kalaç c / Turquie du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1209, § 27). La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur le point de savoir si le retrait de l’autorisation constitue une ingérence dans les droits garantis par l’art. 9 § 1 CEDH, dans la mesure où elle estime qu’à supposer l’ingérence établie, elle serait justifiée au regard du § 2 de cette disposition. La Cour relève tout d’abord que l’autorisation a été retirée au motif que le requérant ne satisfaisait plus à la condition d’offrir «toute garantie d’honorabilité», condition posée par la loi cantonale du 15 mars 1985. Le requérant argue