le retrait de l’autorisation était prévu par la loi cantonale sur la profession d’agent de sécurité et avait pour buts la sécurité publique, la protection de l’ordre et la protection des droits et libertés d’autrui. Au regard, d’une part, de la nature même de la profession d’agent de sécurité privée, qui est souvent exercée par des personnes titulaires d’un permis de port d’arme, d’autre part, du fait que la mesure n’avait pas contraint le recourant à modifier ses convictions, l’ingérence était, dans le cas d’espèce, proportionnée.