{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-10-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-64-146--_1999-10-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004607.pdf?ID=150004607", "Checksum": "21d1c1da199f9ca0b1b5d6b518b50520"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.146 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 14.10.1999 JAAC 64.146 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 14.10.1999 JAAC 64.146 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 14.10.1999 JAAC 64.146 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:00", "Checksum": "47264304bb7b5849d52e395b2be268c9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 14.10.1999 JAAC 64.146 \r\n\n 3\nLe requérant fait aussi valoir en outre que la mesure ne poursuivait pas un but\nlégitime au motif que ni lui-même ni la secte ne représentaient un danger pour\nl’ordre public. Eu égard aux circonstances de la cause et aux termes mêmes\ndes décisions des trois autorités compétentes, la Cour est d’avis que la mesure\npoursuivait des buts légitimes au sens de l’art. 9 § 2: la sécurité publique, la\nprotection de l’ordre et la protection des droits et libertés d’autrui.\nEnfin le requérant allègue que la mesure n’était pas «nécessaire dans une\nsociété démocratique». La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante,\nil faut reconnaître aux Etats contractants une certaine marge d’appréciation\npour juger de l’existence et de l’étendue de la nécessité d’une ingérence, mais\nelle va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur\nles décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction\nindépendante. La tâche de la Cour consiste à rechercher si les mesures prises\nau niveau national se justifient dans leur principe, c’est-à-dire si les motifs\ninvoqués pour les justifier apparaissent «pertinents et suffisants», et sont\nproportionnées au but légitime poursuivi (arrêt Sunday Times c / Royaume-Uni\ndu 26 novembre 1991, série A n° 217, p. 28-29, § 50). Pour statuer sur ce\ndernier point, il y a lieu de mettre en balance les exigences de la protection des\ndroits et libertés d’autrui avec le comportement reproché au requérant. Dans\nl’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit considérer les décisions\njudiciaires litigieuses sur la base de l’ensemble du dossier (arrêt Kokkinakis c /\nGrèce du 25 mai 1993, série A n° 260-A, p. 21, § 47).\nAppliquant ces principes au cas d’espèce, la Cour relève que le Tribunal\nfédéral a justifié la mesure prise, d’une part, par la gravité des risques que\nle comportement du requérant engendrait eu égard à la préservation de\nl’ordre public, à la sécurité publique et la protection des droits et libertés\nd’autrui. A cet égard, il a tenu compte de la nature même de la profession\nd’agent de sécurité privée, qui se distingue d’autres professions, notamment\ndu fait que les personnes l’exerçant sont souvent titulaires d’un permis de\nport d’arme. Il a noté, d’autre part, que la mesure litigieuse ne contraint\npas le requérant à abandonner ses convictions, à modifier ou abandonner\nsa pratique active au sein de la secte. S’agissant de la proportionnalité de\nla mesure, il a par ailleurs considéré qu’une mesure moins sévère, comme\nla subordination de l’octroi de l’autorisation à la rupture des liens avec la\nsecte, n’aurait pas permis d’atteindre l’objectif de protection de l’ordre et de\nla sécurité publics, et ce, en raison du comportement même du requérant\nqui persistait à nier son appartenance à ladite secte. Il en ressort que les\néventuelles convictions religieuses ont été pleinement prises en compte face\naux impératifs de la préservation de l’ordre et de la sécurité publics et la\nprotection des droits et libertés d’autrui. Il est également clair que ce sont ces\nimpératifs qui fondaient la décision de retrait de l’autorisation d’exploitation\nde l’agence et non des objections aux convictions religieuses du requérant.\nEu égard aux circonstances de l’espèce, il ne saurait en outre être reproché\naux autorités nationales, comme le fait le requérant, d’avoir adopté une\nmesure préventive sans attendre que le danger que pouvait représenter la\npoursuite par le requérant de ses activités professionnelles ne soit avéré par la\ncommission d’une infraction.\n\n4\nPartant la mesure litigieuse s’analyse en une mesure justifiée dans son\nprincipe et proportionnée à l’objectif visé de protection de l’ordre public\net de la sécurité publique. En conséquence la Cour estime que le retrait\nde l’autorisation constituait une mesure «nécessaire dans une société\ndémocratique».\nIl s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens\nde l’art. 35 § 3 et doit être rejetée en application de l’art. 35 § 4 CEDH.\n[60] RS 0.101.\n\n5\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 64.146 - Déc. de la Cour eur. DH du 14 octobre 1999, déclarant irrecevable la req. N°\n40130/98, C. R. c / Suisse\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2000\nAnnée\nAnno\n\nBand 64\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 004 607\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}