Elle note que le Tribunal fédéral avait compétence pour se prononcer sur ces griefs et a procédé à leur examen; à cet égard, elle rappelle que le seul fait que le requérant soit débouté de toutes ses conclusions ne constitue pas en soi un élément suffisant pour juger du caractère «effectif» ou non de l’action de droit administratif. 90. Le requérant a donc disposé, en droit suisse, d’un recours effectif pour exposer les violations de la CEDH qu’il alléguait. Partant, il n’y a pas eu violation de l’art. 13. IV. SUR L’application de l’art. 41 CEDH 91. Aux termes de l’art. 41 CEDH,