Elle souligne en outre que le requérant a intenté une action de droit administratif devant le Tribunal fédéral et qu’à cette occasion, il a été en mesure de se plaindre de ce que la surveillance téléphonique et la rédaction de la fiche ne reposaient pas sur une base légale, d’une part, et de l’absence de «recours effectif» contre ces mesures, d’autre part. Elle note que le Tribunal fédéral avait compétence pour se prononcer sur ces griefs et a procédé à leur examen; à cet égard, elle rappelle que le seul fait que le requérant soit débouté de toutes ses conclusions ne constitue pas en soi un élément suffisant pour juger du caractère «effectif» ou non de l’action de droit administratif. 90.