En l’espèce, la Cour relève que le requérant a été en mesure de consulter sa fiche dès qu’il en a fait la demande, en 1990, lorsque la population dans son ensemble eut connaissance de l’existence du fichier du Ministère public. Elle souligne en outre que le requérant a intenté une action de droit administratif devant le Tribunal fédéral et qu’à cette occasion, il a été en mesure de se plaindre de ce que la surveillance téléphonique et la rédaction de la fiche ne reposaient pas sur une base légale, d’une part, et de l’absence de «recours effectif» contre ces mesures, d’autre part.