85. Le requérant se plaint de n’avoir pas disposé d’un «recours effectif» puisque devant le Tribunal fédéral, il n’a pas eu la possibilité de soulever la question du caractère licite ou non de l’écoute téléphonique, de l’établissement de la fiche et de la conservation de cette dernière. 86. Selon la Commission, l’action de droit administratif intentée par le requérant a constitué un recours effectif. 87. Le Gouvernement souscrit à cette thèse. Il souligne que le requérant, en saisissant le Tribunal fédéral d’une action de droit administratif, a demandé réparation de son tort moral mais aussi, à titre subsidiaire, la constatation du caractère illicite de la fiche le concernant. 88.