13 CEDH devant la Commission, que cette dernière a examiné ce grief dans son rapport établi le 20 mai 1998 et qu’invité devant la Cour à soumettre des mémoires portant sur les questions soulevées par l’affaire, telle que retenue par la Commission, le requérant a présenté des observations sur l’art. 13 dans son mémoire déposé le 14 juin 1999. En conséquence, la Cour estime que le requérant n’a pas manifesté l’intention de renoncer à invoquer devant elle la violation de l’art. 13 CEDH qu’il avait alléguée devant la Commission. Partant, l’exception préliminaire du Gouvernement ne saurait être retenue. B. Sur le bien-fondé du grief