8 CEDH. 80. La Cour conclut que tant l’établissement de la fiche litigieuse par le Ministère public que la conservation de cette dernière dans le fichier de la Confédération constituent des ingérences dans la vie privée du requérant qui ne sauraient passer pour «prévues par la loi» puisque le droit suisse n’indique pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine considéré. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’art. 8 CEDH. b) Finalité et nécessité de l’ingérence 81. Eu égard à la conclusion qui précède, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner le respect des autres exigences du § 2 de l’art. 8.