414 des directives du Conseil fédéral du 16 mars 1981 applicables au traitement des données personnelles dans l’administration fédérale et art. 7 de l’arrêté fédéral du 9 octobre 1992 sur la consultation des documents du Ministère public de la Confédération). Or en l’espèce, les autorités n’ont pas détruit les renseignements mémorisés lorsqu’il s’est avéré qu’aucune infraction n’était en cours de préparation, comme le souligne le Tribunal fédéral dans son arrêt du 14 septembre 1994. 79. Pour ces motifs, la conservation de la fiche concernant le requérant n’était pas «prévue par la loi» au sens de l’art. 8 CEDH. 80.