78. La Cour souligne d’abord qu’il paraît douteux que la conservation d’une fiche dont la création n’a pas été «prévue par la loi» puisse satisfaire à cette exigence. De surcroît, elle relève que le droit suisse et ce, tant avant qu’après 1990, prévoit expressément la destruction des données qui ne s’avèrent plus «nécessaires» ou sont devenues «inutiles» (art. 66 al. 1ter PPF, ch. 414 des directives du Conseil fédéral du 16 mars 1981 applicables au traitement des données personnelles dans l’administration fédérale et art.