14 Ces directives, à l’instar de la loi fédérale sur la procédure pénale et l’arrêté du Conseil fédéral du 29 avril 1958 concernant le Service de police du Ministère public fédéral, ne sauraient en conséquence être considérées comme suffisamment claires et détaillées pour assurer une protection adéquate contre les ingérences des autorités dans le droit du requérant au respect de sa vie privée. 77. L’établissement de la fiche concernant le requérant n’était donc pas «prévu par la loi» au sens de l’art. 8 CEDH. ii. La conservation de la fiche