les «données personnelles ne doivent être traitées que dans des buts bien déterminés» (ch. 412), mais ne contiennent aucune indication appropriée sur l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir conféré au Ministère public de recueillir, enregistrer et conserver des informations; ainsi, elles ne précisent pas les conditions d’établissement des fiches, les procédures à suivre, les informations pouvant être mémorisées et les mentions éventuellement interdites.