Leander précité, p. 23, § 51). A cet égard, elle observe en effet que les directives du Conseil fédéral du 16 mars 1981 étaient avant tout destinées au personnel de l’administration fédérale. En l’espèce, cependant, elle n’estime pas nécessaire de se prononcer à ce sujet, puisqu’à supposer même que l’établissement de la fiche, en décembre 1981, fût fondé sur une base légale accessible, celle-ci n’était pas «prévisible». 76. La Cour a jugé ci-dessus (§ 58 et 59) que l’art. 17 al. 3 PPF et l’art.