En particulier, elle estime que les directives du Conseil fédéral du 16 mars 1981 applicables au traitement des données personnelles dans l’administration fédérale ne sont pas assez précises et se contentent de présupposer, sans en donner une elles-mêmes, une base légale à la mémorisation d’informations. 74. Le Gouvernement soutient que l’ordre juridique suisse offre, compte tenu «des particularités caractérisant les mesures secrètes dans le domaine de la protection de la sécurité de l’Etat», une base légale suffisamment accessible et prévisible. Il est d’avis qu’avant 1990, les mesures litigieuses étaient principalement fondées sur l’art. 17 al. 3 PPF et l’art.