des documents du Ministère public de la Confédération[58], les fiches sont conservées dans les archives fédérales et il est seulement loisible aux justiciables d’y faire annoter une remarque lorsque le contenu en est contesté. 73. La Commission partage l’opinion du requérant. En particulier, elle estime que les directives du Conseil fédéral du 16 mars 1981 applicables au traitement des données personnelles dans l’administration fédérale ne sont pas assez précises et se contentent de présupposer, sans en donner une elles-mêmes, une base légale à la mémorisation d’informations. 74.