72. Selon le requérant, l’établissement et la conservation de la fiche le concernant sont des mesures qui ne reposent pas sur une base légale. En particulier, il affirme que l’art. 17 al. 3 PPF n’autorise pas la police fédérale à consigner les résultats de ses mesures de surveillance. Quant aux directives du Conseil fédéral du 16 mars 1981 applicables au traitement des données personnelles dans l’administration fédérale[56], elles sont destinées aux fonctionnaires de l’administration et il ne s’agit donc pas d’une loi suffisamment claire et précise pour permettre aux citoyens de déterminer leurs droits et obligations.