A cet égard, elle souligne qu’il ne lui appartient pas de spéculer sur le caractère sensible ou non des éléments recueillis ni sur les éventuels inconvénients subis par le requérant. Il lui suffit de constater que des données relatives à la vie privée d’un particulier ont été mémorisées par une autorité publique pour conclure qu’en l’espèce, 12 l’établissement et la conservation de la fiche litigieuse constituent une ingérence, au sens de l’art. 8, dans le droit au respect de la vie privée du requérant. 2. Justification de l’ingérence