La Cour rappelle que la mémorisation par une autorité publique de données relatives à la vie privée d’un individu constitue une ingérence au sens de l’art. 8. L’utilisation ultérieure des informations mémorisées importe peu (voir, mutatis mutandis, arrêts Leander précité, p. 22, § 48, et Kopp précité, p. 540, § 53). 70. En l’espèce, la Cour relève qu’une fiche contenant des données relatives à la vie privée du requérant a été établie par le Ministère public, puis conservée dans le fichier de la Confédération. A cet égard, elle souligne qu’il ne lui appartient pas de spéculer sur le caractère sensible ou non des éléments recueillis ni sur les éventuels inconvénients subis par le requérant.