B. Observation de l’art. 8 1. Sur l’existence d’une ingérence 68. Pour le Gouvernement, la question de savoir s’il y a eu «ingérence» au sens de l’art. 8 CEDH demeure posée, puisque «la fiche ne contenait aucun élément sensible en rapport avec la vie privée du requérant», que ce dernier «n’a subi aucun inconvénient du fait de l’établissement et de la conservation de la fiche» et que celle-ci n’a «très probablement jamais été consultée par des tiers». 69. La Cour rappelle que la mémorisation par une autorité publique de données relatives à la vie privée d’un individu constitue une ingérence au sens de l’art.