11 privée, à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel la concernant» (art. 1), ces dernières étant définies comme «toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable» (art. 2). 66. En l’espèce, la Cour relève qu’une fiche a été établie concernant le requérant, sur laquelle il a été indiqué que ce dernier était un «contact auprès de l’ambassade russe» et faisait «du commerce de différentes sortes avec la société [A.]» 67. Pour la Cour, il s’agit là sans contredit de données relatives à la «vie privée» du requérant et l’art. 8 trouve en conséquence à s’appliquer à ce grief également.